POLITIQUE 

BENIN/POLITIQUE: Proposition de loi Portant Charte des partis politiques

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ……………………

TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : En application des articles 1, 2, 3 alinéas 1er, 5 et 6 de la constitution, la présente charte a pour objet de fixer les dispositions générales relatives aux partis politiques.

Article 2 : Les partis politiques sont des groupes de citoyens, partageant des idées, des opinions et des intérêts communs et qui s’associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d’exercer le pouvoir, et de mettre en œuvre un projet politique ou un programme commun. Ils exercent leurs activités dans le cadre de la constitution du 11 Décembre 1990 et des lois subséquentes.

Article 3 : Les partis politiques expriment leurs objectifs et leurs idéologies dans des programmes politiques.

Article 4 : Tous les partis politiques doivent à travers leurs objectifs et leurs pratiques contribuer à : – la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale ; – la consolidation de l’indépendance nationale ; – la sauvegarde de la cohésion et de l’unité nationales ; – la sauvegarde de l’intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d’intégration régionale ou sous régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux ; – la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ; – la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine.

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et / ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et / ou sur des objectifs comportant : – le sectarisme et le népotisme ; – l’appartenance à une confession, à une philosophie, à un groupe linguistique ou à une région ; – l’appartenance à un même sexe, à une ethnie ou à un statut professionnel déterminé ; – l’appartenance à une association de développement ou à une organisation non gouvernementale.

Article 6 : Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit aux partis politiques les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Dans la jouissance de leurs droits, les partis politiques ne doivent porter atteinte ni à la sécurité, ni à l’ordre public, ni aux droits et libertés individuels ou collectifs.

Article 7 : Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international.

Article 8 : Les partis politiques bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication conformément à l’article 142 alinéas 2 de la Constitution.

Article 9 : Les activités des partis politiques à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales sont régies par les lois et règlements en vigueur.

Article 10 : Aucun parti politique ne peut mettre sur pieds, ni entretenir une organisation militaire, para militaire ou une milice. De même, aucun parti politique ne peut pour quelque motif que ce soit, importer, stocker ou détenir des armes, des munitions, du matériel ou autres engins de guerre. De telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal. Le parti politique dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, perd son statut juridique. La perte du statut juridique du parti politique incriminé est prononcée par décision judiciaire.

TITRE II DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES CHAPITRE PREMIER : DE L’ENREGISTREMENT ET DU SUIVI DES PARTIS POLITIQUES

Article 11 : Il est créé une structure administrative indépendante dénommée « Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques (ANESP) ». Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur. L’ANESP est chargée de : – recevoir la déclaration administrative de constitution des partis politiques conformément à l’article 19 ci-dessous ; – procéder à l’enregistrement des partis politiques ; – gérer les changements survenus dans leur direction, leurs statuts et règlements intérieurs conformément à l’article 27 ci-dessous ; – gérer le financement public des partis politiques ; – s’assurer du respect par les partis politiques de leurs obligations administratives, comptables, financières ; – assurer le contrôle du respect par les mandataires financiers de leurs obligations; – saisir le procureur de la République si un fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ANESP sont inscrits au budget général de l’Etat.

Article 12 : L’administration de l’ANESP est assurée par un conseil d’administration et une direction exécutive. Le conseil d’administration est composé de : – un représentant du ministre chargé de l’Intérieur ; – un représentant du ministre chargé des finances ; – un représentant du ministre chargé des relations avec les institutions ; – un cadre de la catégorie A1 ou équivalent ayant au moins dix (10) années d’expérience désigné par la majorité parlementaire ; – un cadre de la catégorie A1 ou équivalent ayant au moins dix (10) années d’expérience désigné par la minorité parlementaire – un représentant de la commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) ; – un représentant des organisations de la société civile impliquée dans la bonne gouvernance.

Article 13 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour cinq (05) ans non renouvelable par décret pris en conseil des ministres.

Article 14: Le président du conseil d’administration est élu par les membres qui le composent. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres.

Article 15 : La direction exécutive est dirigée par un directeur exécutif nommé par décret pris en conseil des ministres après appel à candidature du ministre chargé de l’intérieur parmi les cadres de la catégorie A1 ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté dans la fonction publique ou parmi les cadres de niveau équivalent n’appartenant pas à la fonction publique.

Article 16 : L’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration et de la direction exécutive de l’ANESP sont définis par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE 2 DE LA CRÉATION ET DE ADHÉSION A UN PARTI POLITIQUE

Article 17 : Tout citoyen, jouissant de ses droits civiques et politiques, est libre d’être membre fondateur ou d’adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d’en démissionner. Nul ne peut être membre de plus d’un parti politique. Toutefois, les membres d’un parti politique peuvent se constituer en sensibilité ou courant au sein du parti. Les droits et les obligations des sensibilités et courants sont définis par les statuts du parti.

Article 18 : Seules les personnes physiques peuvent être membres d’un parti politique.

Article 19 : Ne peuvent être fondateurs ou dirigeants ou membres d’un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes : – être de nationalité béninoise ; – être âgé de dix-huit (18) ans au moins ; – jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ; – avoir, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national.

Article 20 : Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d’un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti déjà enregistré à l’Autorité nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques ou qui est susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit de ses électeurs.

Article 21 : Le nombre des membres fondateurs d’un parti politique ne doit pas être inférieur à cent (100) par commune.

Article 22 : La déclaration administrative de constitution d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès de l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques. Un accusé de réception est immédiatement délivré au déposant ou est expédié, par courrier administratif, au déclarant au plus tard huit (08) jours après le dépôt.

Article 23 : Le dossier mentionné à l’article 22 ci-dessus comprend : – une déclaration signée et présentée par trois (03) membres fondateurs, mandataires du parti ; – le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique ; ledit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession des membres fondateurs et les fonctions de ceux d’entre eux élus pour assumer des responsabilités dans les organes dirigeants au plan national ; – quatre (04) exemplaires des statuts et du règlement intérieur ; – quatre (04) exemplaires du projet de société ; – les actes de naissances ou les jugements supplétifs des membres fondateurs ; – les extraits du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, des membres fondateurs ; – les certificats de nationalité des membres fondateurs ; – les attestations de résidence des membres fondateurs ; – la dénomination du parti politique, son emblème et son sigle ; – l’adresse complète de son siège ; – l’idéologie à titre facultatif.

Article 24 : Dans un délai qui ne peut excéder deux (02) mois, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et toute enquête nécessaires au contrôle de conformité aux dispositions de la loi, du dossier de déclaration administrative de constitution.

Article 25 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution est jugé conforme à la loi, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques délivre un récépissé provisoire aux mandataires du parti politique.
Article 26 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n’est pas conforme à la loi, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques procède à une notification de non-conformité motivée au parti politique concerné. Cette notification intervient dans un délai inférieur à deux (02) mois après le dépôt de la déclaration. Elle s’effectue par un courrier recommandé ou remis en main propre à l’un des mandataires du parti politique contre décharge. Le parti politique peut saisir la chambre administrative de la Cour Suprême dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du courrier de notification. La Cour Suprême statue en procédure d’urgence.
Article 27 : Si à l’expiration d’un délai de deux (02) mois après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n’est parvenue au parti politique concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est réputé conforme à la loi.
Article 28 : Une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit par la délivrance du récépissé provisoire, soit d’office deux (02) mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au journal officiel.
Article 29 : A la réception de deux (02) exemplaires du journal officiel de publication, l’Autorité de suivi du fonctionnement et du financement des partis politiques délivre le récépissé définitif dans un délai de huit (08) jours. Passé ce délai, le parti politique acquiert définitivement la personnalité juridique.
Article 30 : Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur, doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe habilité, faire l’objet d’une déclaration dans les formes et conditions que celle prévues à l’article 22 ci – dessus. Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.
Article 31 : Tout parti politique doit disposer, à titre gracieux ou onéreux et gérer : • des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres et abriter son siège ; • tous les biens nécessaires à ses activités. Il peut également éditer tous les documents ou périodiques dans le respect des textes en vigueur.
Article 32 : Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats aux élections législatives. La décision de retrait de l’enregistrement délivré est prise par l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques et publiée au journal officiel de la République du Bénin. Le recours en annulation contre la décision de l’ANESP est suspensif.
CHAPITRE 3 DE L’ORGANISATION INTERNE DES PARTIS POLITIQUES
Article 33 : Tout parti politique doit avoir outre ses statuts, un règlement intérieur.
Article 34 : Les statuts et le règlement intérieur prévus à l’article 30 ci-dessus doivent comporter les indications ci-après : 1- dénomination, siège, sigle, emblème, logo et slogan (s’il y a lieu) ; 2- critères d’admission des membres et de perte de la qualité de membres ; 3- droits et obligations de membre ; 4- mesures de discipline interne ; 5- structure du parti politique ; 6- composition et pouvoirs de l’organe dirigeant et de tous autres organes ; 7- conditions, formes et délais de convocation des assemblées des membres et des assemblées de délégués, et mode d’authentification des décisions de celles-ci ; 8- organe habilité à présenter ou signer des candidatures à des élections de représentations locales ou nationales et procédures à suivre ; 9- mécanisme de dissolution du parti politique ou de fusion avec d’autres partis politiques ; 10- dispositions financières conformes aux prescriptions légales ; 11- régime des incompatibilités de fonction ; 12- mode et procédure de désignation des membres des différents organes du parti ; 13- tous les éléments permettant un fonctionnement régulier du parti ; 14- procédure de dévolution de leur patrimoine en cas de dissolution. A défaut, le patrimoine du parti, en cas de dissolution, est dévolu à l’Etat. Le règlement intérieur doit comporter les modalités d’application des statuts.
Article 35 : Outre le siège national d’un parti politique qui peut s’ériger en tout lieu du territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d’établir un siège fonctionnel dans chacun des départements du Bénin. Le non- respect de l’alinéa précédent constaté par l’Autorité préfectorale fait perdre au parti politique concerné le bénéfice du financement public.
TITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE PREMIER DE LA DISPOSITION COMMUNE
Article 36 : Les dispositions relatives au financement des partis politiques concernent l’origine de leur patrimoine, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leurs finances.
CHAPITRE 2 DU FINANCEMENT PRIVE DES PARTIS POLITIQUES
Article 37 : On entend par financement privé des partis politiques, les ressources propres ou externes des partis politiques en dehors des subventions et autres aides de l’Etat.
Article 38 : Les partis politiques financent leurs activités au moyen des ressources propres ou des ressources externes. Les ressources propres des partis politiques comprennent : – les cotisations des membres ; – les cotisations volontaires et les souscriptions des membres ; – les produits de leurs biens patrimoniaux ; – les recettes de leurs activités. Les ressources externes des partis politiques comprennent : – les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux ; – les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ; – les dons et legs.
Article 39 : Le montant des cotisations de membres d’un parti politique est fixé librement par celui-ci. Il en est de même des droits d’adhésion, du coût des cartes de membres et des souscriptions.
Article 40 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs de toute personne physique de nationalité béninoise. Les dons et legs provenant des personnes morales sont interdits.
Article 41 : Les casinos et les maisons de jeux ne peuvent effectuer de don. L’ensemble des aides, des dons legs et subventions doit faire l’objet d’une déclaration adressée à l’ANESP et à la Cour Suprême.
CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
Article 42 : On entend par financement public de partis politiques, toutes subventions et autres aides reçues de l’Etat par les partis politiques.
Article 43 : Les partis politiques, régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente charte, bénéficient d’une aide financière de l’Etat.
Article 44 : Le montant global annuel alloué à cet effet représente au moins 0.5 pour cent (0.5%) des ressources intérieures nationales de l’année précédente. Il peut être augmenté par décret pris en Conseil des ministres. Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.
Article 45 : Ne peuvent bénéficier du financement public que : les partis politiques ayant obtenu, lors des élections législatives précédant l’exercice au cours duquel le financement est acquis pour la durée de la législature, un nombre de députés correspondant à un cinquième (1/5) du nombre de députés composant l’Assemblée nationale et provenant d’un nombre de circonscriptions électorales équivalent au minimum aux deux cinquièmes (2/5) du nombre total des circonscriptions ;
Article 46 : Les subventions de l’Etat aux partis politiques comprennent deux rubriques. La première rubrique représente l’aide parlementaire destinée aux interventions sociales des députés. Elle s’élève à trente pour cent (30%) du montant total des subventions. La deuxième rubrique représente l’aide destinée au financement des activités des partis politiques. Elle s’élève à soixante-dix pour cent (70%) du montant total des subventions. Elle est répartie aux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale en proportion du nombre de députés élus sur leur liste. La répartition ne varie pas au cours d’une législature, même en cas de modification du nombre de députés d’un parti politique quels qu’en soient les motifs.
CHAPITRE 4 DES REGLES DE COMPTABILITE ET DES PROCEDURES DE CONTROLE DES FINANCES DES PARTIS POLITIQUES
Article 47 : Chaque parti politique désigne un mandataire financier, personne physique ou morale, qui est seul habilité à recevoir les aides, les dons et legs. Le nom du mandataire est adressé à la Cour Suprême et à l’ANESP avec la certification de l’acceptation par l’intéressé. Le mandataire établit la déclaration visée au dernier alinéa de l’article 37 de la présente loi, au 31 décembre de chaque année, et l’adresse à la Cour Suprême et à l’ANESP dans les trois mois. Il est responsable, au pénal, du non-respect des dispositions du présent article.
 Article 48 :Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les dispositions du plan comptable en vigueur. Les comptes, arrêtés au 31 décembre, sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés à la Cour Suprême et à l’ANESP durant le semestre suivant. Le retard ou la non production des comptes entraîne la perte de l’aide de l’État pour l’année suivante, sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur.
Article 49 : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la chambre des comptes de la Cour Suprême, à l’ANESP et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations. La direction du parti politique doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance des ressources financières qui ont été accordées au parti politique au cours de l’année civile. Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti politique.
Article 50 : Les revenus des partis politiques ne sont pas imposables à l’exception de ceux provenant de leurs activités lucratives. Article 51 : Les partis politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, d’ouvrir un compte auprès d’une institution financière installée au Bénin.
TITRE IV DES MÉDIAS ET DES ECOLES DES PARTIS
Article 52 : Les partis politiques exercent librement leurs activités de presse.
Article 53 : La création et la diffusion des publications des partis politiques se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 54 : La presse des partis politiques doit éviter toute diffusion d’information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la violence ou à la haine, porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la cohésion et à l’unité nationale. Dans leur vocation à conquérir le pouvoir d’Etat où à participer à la représentation du peuple au niveau local et national, les partis politiques concourent, notamment par leurs organes de presse, à la formation de la volonté politique et à l’expression du suffrage universel par des moyens démocratiques et pacifiques, entre autres en : – stimulant et en approfondissant l’éducation civique et politique notamment par la création d’écoles de partis; -encourageant la participation active des citoyens à la vie publique ; -formant des citoyens capables d’assumer des responsabilités publiques ; – participant aux élections locales et nationales par la présentation de candidats ; -contribuant à l’animation politique au parlement, au gouvernement et dans la vie publique ; – veillant à une liaison entre le peuple et les organes de l’Etat.
TITRE V DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES
Article 55 : En cas de violation grave des dispositions de la présente loi par un parti politique, l’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes activités du parti politique concerné et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les locaux dudit parti politique. La décision de suspension est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée au plus tard dans les trois jours de la prise de décision au représentant légal du parti politique et au procureur de la République du siège du parti politique, le tout sans préjudice d’autres dispositions législatives ou réglementaires s’il échet. En tout état de cause, aucune mesure de suspension ne doit excéder une durée de trois (03) mois.
Article 56: Le parti politique qui s’estime lésé peut saisir la Cour Suprême dans un délai de quinze jours après notification de la décision de suspension ou de fermeture des locaux. La Cour Suprême examine la requête et rend sa décision dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter du dépôt de la requête.
Article 57 : L’Agence nationale d’enregistrement et de suivi des partis politiques peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique. La chambre administrative de la Cour Suprême statue sur la demande de dissolution dans un délai qui ne peut excéder trois mois.
TITRE VI: DE LA TRANSHUMANCE POLITIQUE
Article 58 : Un membre d’un parti politique peut démissionner de son parti d’origine pour un autre.
Article 59 : En cas de démission ou d’exclusion d’un parti politique dans le respect des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur, tout élu national ou local de ce parti perd ses fonctions dans les instances de l’assemblée nationale, des conseils communaux et municipaux, des conseils de village ou de quartier de ville. Il perd également le bénéfice du financement public ainsi que les avantages de toute nature liés à ses fonctions. A la demande de l’élu lui-même ou du parti politique, l’ANESP saisie l’organe compétent de l’assemblée concernée pour la mise en application des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. Toutefois l’élu conserve son mandat.
TITRE VII DES DISPOSITIONS PENALES
Article 60 : Sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur en République du Bénin, quiconque, en violation de la présente charte, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) à douze (12) mois et une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 61 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
Article 62 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 5 de la présente charte encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) à dix (10) ans et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.
Article 63 : Hormis les cas prévus à l’article 66 de la constitution, tout dirigeant ou membre de parti politique, qui par ses écrits, déclarations publiques et démarches, incite ou invite les forces armées ou les forces de sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat, encourt la peine de réclusion de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dissolution du parti concerné.
Article 64 : Quiconque enfreint les dispositions de l’article 19 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de un (01) à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine peut être portée au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti.
Article 65 : Tout parti convaincu par décision de la Cour Suprême d’avoir bénéficié ou accepter des aides, dons, legs en violation des dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus perd l’aide publique de l’année qui suit le moment de la constatation de l’infraction.
TITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 66 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques existants représentés à l’Assemblée Nationale ou non continuent d’exister normalement nonobstant les dispositions du Titre II chapitre premier de la présente charte. Ils disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.
Article 67 : En attendant la mise sur pieds et l’installation de l’ANESP, ses attributions sont dévolues temporairement au ministre chargé de l’Intérieur. La mise sur pieds et l’installation doivent intervenir dans un délai de six (06) mois pour compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 68: Dans le cadre du financement public des partis politiques, l’allocation à leur attribuer au titre de l’exercice 2018 est déterminée par la référence de leur conformité, au 31 octobre 2018, aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.
Article 69 : En cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques lésés peuvent saisir la chambre administrative de la Cour Suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d’urgence. Article 70 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, la loi n°2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques sera exécutée comme loi de l’Etat.
Source: Presse Parlementaire relayé par Bassitou N’TIA

Related posts

Leave a Comment